Modérateurs: suede, LaFred, Modérateurs



« CHAPITRE II BIS
« Du mariage des Français à l’étranger
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 171-1. − Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
« Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises,
conformément aux lois françaises.
« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
« Section 2
« Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
« Art. 171-2. − Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé
de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63.
« Sous réserve des dispenses prévues à l’article 169, la publication prévue à l’article 63 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.


suede a écrit:A priori, le consulat indique que c'est plus simple de passer par la procédure du projet de mariage et que cela facilite la transcription par la suite. Je pense que c'est dû à la publication des bans et au certificat de capacité. Pour qu'un mariage soit reconnu en France, il faut qu'il y ait possibilité d'opposition avant le mariage.
Il y a une loi qui est passé en 2006 qui rend plus ou moins obligatoire l'étape du projet de mariage. Mais les commentaires des sites gouvernementaux sont assez flous. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-fr ... 45203.html« CHAPITRE II BIS
« Du mariage des Français à l’étranger
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 171-1. − Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
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frenzy a écrit:Gratis Gratis! Det är bra nyheter!!
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